Toutes les Oeuvres Majeures de Cicéron. Ciceron
Читать онлайн книгу.laissées comme le tableau fidèle de ses intentions, et qui prétendrait les comprendre ou les interpréter mieux que lui-même.
Si celui qui s’attache à l’esprit, expose quelque raison, répondez d’abord qu’il est absurde de convenir qu’on a enfreint la loi, et de chercher à justifier sa conduite. Dites ensuite que tout est bouleversé : autrefois c’était l’accusateur qui prouvait aux juges que l’accusé était coupable, qui établissait les motifs de son crime ; aujourd’hui c’est l’accusé lui-même qui montre pourquoi il est coupable. Chaque partie de la division suivante vous fournira encore un grand nombre de réfutations. D’abord, aucune loi ne permet d’alléguer des raisons contraires au texte de la loi ; ensuite, quand toutes les autres lois le permettraient, celle dont il s’agit ferait seule exception ; enfin, quand cette loi même le permettrait, la raison qu’on allègue ne doit être nullement accueillie.
XLV. Voici à peu près les moyens dont on peut appuyer la première partie. Le rédacteur ne manquait ni (le l’esprit, ni des lumières, ni des se-. cours nécessaires pour exprimer clairement sa volonté. S’il avait cru que le cas où se trouve votre adversaire méritât quelque exception, rien n’était plus simple et plus facile que de l’exprimer : les législateurs n’ont ils pas l’usage de faire des exceptions ? Lisez ensuite les lois qui portent des exceptions ; examinez surtout si la loi dont il s’agit n’en renferme aucune, ou si le même législateur n’en a point fait ailleurs quelques autres ; ce qui prouvera qu’il ne les aurait point omises ici, s’il avait cru qu’elles fussent nécessaires. Prouvez ensuite qu’admettre les raisons de l’adverse partie, c’est anéantir la loi, puisque, si on les admet une fois, on ne peut les considérer d’après une loi qui n’en parle pas ; que si l’on adoptait cette maxime, on offrirait à chacun les moyens et l’occasion de devenir criminel, puisqu’on jugerait alors les délits d’après le caprice du coupable, et non d’après la loi que l’on a juré d’observer ; enfin, que s’écarter de la loi, c’est renverser les principes qui guident les magistrats dans leurs jugements, et les citoyens dans leur conduite. En effet, qui pourra diriger les juges, s’ils s’écartent de la lettre ? comment pourront-ils condamner les autres, eux qui auront jugé contre la loi ? Et les citoyens sauront-ils ce qu’ils doivent faire, si chacun, sans respect pour les lois générales de l’État, ne suit dans sa conduite d’autre règle que son caprice et sa volonté ? Demandez aux juges pourquoi ils font le sacrifice de tous leurs instants aux affaires d’autrui ; pourquoi ils s’occupent du bien de l’État, tandis qu’ils pourraient se livrer tout entiers à leurs intérêts et à leurs plaisirs ; pourquoi ils emploient une formule de serment ; pourquoi ils s’assemblent et se séparent à des heures fixes et réglées ; pourquoi, s’ils sont obligés de se dérober quelquefois aux affaires publiques, ils n’allèguent d’autres causes que celles qui ont été formellement exceptées par la loi : est-il juste que la loi leur impose un joug si pesant dont ils permettront à nos adversaires de s’affranchir ? Si le coupable, direz-vous encore, voulait ajouter à la loi l’exception qui peut justifier sa conduite, le souffririez-vous ? N’est-il pas mille fois plus indigne et plus impudent d’enfreindre la loi, que d’y ajouter ? Supposons que vous-mêmes, juges, vous vouliez le faire, le peuple le souffrira-t-il ? Et n’est-il pas plus indigne de changer une loi par le fait même et par votre jugement, que d’en altérer le texte et les expressions ? Quelle indignité de déroger à la loi, de l’abroger, ou d’y faire le plus léger changement, sans que le peuple puisse en prendre connaissance, l’approuver ou le rejeter ! Cette innovation ne sera-t-elle pas dangereuse pour les juges ? Ce n’est ni le temps ni le lieu de corriger les lois ; c’est devant le peuple, c’est par le peuple qu’elles doivent être modifiées. Si l’on fait ce changement, dites que vous voulez savoir quel législateur s’en chargera, quels citoyens l’approuveront ; dites que vous prévoyez les suites de cette innovation, et que vous vous y opposez. Quand même les dispositions de la loi actuelle seraient aussi honteuses que funestes, les juges n’en doivent pas moins observer cette loi, quel qu’en soit le caractère. S’ils y trouvent quelque chose à reprendre, c’est au peuple à la corriger. Enfin, si nous n’avions point ce texte, cet écrit, nous mettrions tous nos soins à le découvrir ; et nous n’en croirions pas l’adversaire sur sa parole, ne fût-il pas accusé. Maintenant que nous l’avons, quelle folie d’en croire plutôt le coupable que les paroles mêmes de la loi ! C’est par ces raisons, et par d’autres semblables, qu’on prouve qu’il ne faut point admettre d’exceptions qui ne se trouvent pas dans la loi.
XLVI. Dans la seconde partie, vous avez à montrer que. quand même les autres lois seraient susceptibles d’exceptions, celle-ci ne saurait en admettre. Prouvez, pour y parvenir, que cette loi embrasse les objets les plus utiles, les plus importants, les plus nobles et les plus sacrés ; qu’il serait honteux, funeste ou sacrilège de ne pas observer scrupuleusement la loi dans une semblable affaire, ou que la loi est si exacte, a si bien prévu tous les cas et toutes les exceptions possibles, qu’il est ridicule de supposer qu’on ait omis quelque chose dans une loi rédigée avec tant de soin.
Enfin, celui qui défend la lettre, a pour troisième lieu commun, et c’est le plus important, que s’il convient quelquefois d’admettre des raisons qui combattent le texte, il ne faut pas du moins s’arrêter à celle que son adversaire propose. Ce point est d’autant plus essentiel, que toujours celui qui attaque la lettre doit avoir pour lui les apparences de la justice. Ne serait-ce pas le comble de l’impudence que d’attaquer un texte sans s’appuyer sur l’équité ? Si donc l’accusateur parvient à jeter des doutes sur ce point à l’égard de l’accusé, l’accusation paraîtra bien plus juste et bien mieux fondée ; car tout ce qui précède ne tendait qu’à mettre les juges dans la nécessité de se prononcer, même malgré eux, contre l’adversaire : ici il faut leur en inspirer le désir, même quand ils n’y seraient pas forcés. Vous y réussirez si, puisant aux mêmes lieux que l’adversaire a mis en œuvre pour sa justification, l’alternative, le recours, la récrimination ou la concession (lieux que j’ai développés plus haut avec tout le soin dont j’étais capable), vous employez, à l’aide de ces mêmes lieux communs, les moyens que vous fournit votre cause pour réfuter l’accusé ; si vous alléguez les raisons et les motifs pour lesquels la loi ou le testament renferme de telles dispositions, de sorte que vous paraissiez avoir pour vous la pensée et la volonté du rédacteur, aussi bien que le texte même de l’écrit. Vous pourrez encore attaquer le fait par d’autres états de question.
XLVII. Celui qui parle contre la lettre, établit d’abord l’équité de sa cause ; il montre quelle a été son intention, ses motifs, l’esprit qui l’a dirigé ; et, quelques raisons qu’il apporte, il suivra, dans sa défense, les principes que nous avons donnés sur la question accessoire. Après avoir, en développant ces moyens, exposé ce qui l’a fait agir, et démontré, par l’amplification, l’équité de sa cause, il soutiendra par les lieux suivants qu’il faut admettre des exceptions. Il prouvera que la loi n’ordonne jamais rien d’injuste ou de funeste, et que les peines qu’elle prononce sont établies pour punir le crime ou la méchanceté ; que le rédacteur, s’il existait encore, approuverait une telle action ; qu’il, en aurait fait autant dans les mêmes circonstances. Juges, dira-t-il, si le législateur exige que ceux qui siègent dans les tribunaux soient d’un certain ordre de citoyens, qu’ils aient atteint un certain âge, ce n’est pas pour qu’ils répètent ses paroles, ce que pourrait faire un enfant, mais pour qu’ils soient en état de deviner son intention, pour qu’ils soient les interprètes de sa volonté. Si le rédacteur en eût abandonné l’expression à des juges barbares et ignorants, il eût prévu tous les cas avec le plus grand soin ; mais, comme il savait quels hommes on chargerait des fonctions de juges, il n’a point parlé de ce qui lui semblait évident, persuadé que vous ne vous contenteriez point de répéter ses paroles, et que vous chercheriez plutôt à interpréter sa volonté. Ensuite, s’adressant à ses adversaires, qu’il leur demande : Si j’avais fait telle chose, si tel événement était arrivé (et il ne citera ici que des actions honnêtes ou d’une nécessité inévitable), m’auriez-vous accusé ? et cependant la loi ne parle point de cette exception. Elle ne les fait donc pas toutes ; il en est donc d’assez évidentes pour qu’elles soient, en quelque sorte, tacites. Enfin,